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Article R4733-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4733-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.

A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.