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Article R4733-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4733-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles .