Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France)

I. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l' article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

II. - Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est déterminé chaque année afin de couvrir, les montants qui seraient dus par l'employeur si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale. Les modalités de fixation du taux provisionnel et du taux définitif sont fixées par décret.

III. - En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, les taux des cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens et de ses salariés sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.