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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020)



Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Autorité de gestion : une autorité nationale chargée de la gestion des programmes européens conformément aux dispositions de l'article 125 du règlement général et de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;

2° Bénéficiaire : une personne morale ou une personne physique, chargée du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations conformément à l'article 2.10 du règlement général ;

3° Chef de file : une personne morale ou une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 4°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet ;

4° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ;

5° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ;

6° Règlement général : le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre susvisé.