Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne.
Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), en application de la réglementation européenne.
Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres.
La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est répartie entre les régions.