Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ci-après, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants britanniques ou monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ;
a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité du document de voyage ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.