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Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques)

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse comprend quatre membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l'Autorité de la concurrence.

Le président de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est nommé par décret du Président de la République parmi les membres de l'autorité.

Le mandat des membres de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

L'Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans.

Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l'autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

Les fonctions de membre de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l'exercice de fonctions ou la détention d'un mandat ou d'intérêts dans une entreprise du secteur de la presse.

Les modalités de désignation des membres assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.