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Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

Article 82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))

I. - Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les articles 7 à 17 et 20 à 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'article 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au I du présent article