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Article L212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Quand un département compte plusieurs tribunaux judiciaires, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général.