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Article L752-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L752-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1.