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Article L142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L142-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.