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Article L142-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L142-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'avis rendu par l'autorité médicale compétente pour examiner le recours préalable, en ce qui concerne les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, s'impose à l'organisme de prise en charge.