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Article L216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L216-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Lorsque le tribunal judiciaire est saisi d'un litige entre citoyens de statut civil de droit local sur des matières régies par ce statut, les parties peuvent, d'un commun accord, demander l'application des règles du droit civil commun.