Articles

Article L218-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L218-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

En dehors de toute action disciplinaire, le premier président de la cour d'appel peut donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 situés dans le ressort de la cour, après avoir recueilli l'avis du président du tribunal concerné.