Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.