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Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.

Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.