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Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution.

La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.