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Article L213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de certains tribunaux judiciaires :

1° En matière militaire en temps de paix ;

2° En matière économique et financière ;

3° En matière sanitaire ;

4° En matière de terrorisme ;

5° En matière de délinquance organisée ;

6° En matière de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.