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Article L215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Dans les matières prévues au livre VI du code de commerce, le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal remplit les fonctions attribuées au tribunal de commerce.

Les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal judiciaire.