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Article L211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.