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Article L211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.