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Article L211-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.