Articles

Article L212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger.

Dans les matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l'article L. 213-4-1, le tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique.