Article L211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article L211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.