Article L211-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L211-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.