Article L211-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
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Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.