Articles

Article L211-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.