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Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Chaque année, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire répartissent les juges dans les différents pôles, chambres et services de la juridiction.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles la répartition des juges peut être modifiée en cours d'année.