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Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsqu'il statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police.