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Article L211-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2020
(Code de l'organisation judiciaire)
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Article L211-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2020
(Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.