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Article 712-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 712-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.