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Article 713-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel elle est assignée.

Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.