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Article 713-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 713-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.