Article L265-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L265-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
La condamnation pour un crime ou délit militaire :
1° Ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis ou du sursis probatoire qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
2° Ne met pas obstacle à l'octroi ultérieur du sursis ou du sursis probatoire pour une infraction de droit commun.