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Article D147-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sauf si le procureur de la République décide, si la situation particulière du condamné le justifie, de faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente sous-section, celles-ci ne s'appliquent pas aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire ou une libération conditionnelle.