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Article 712-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 712-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris du sursis probatoire, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la prolongation, à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.