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Article 740 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 740 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.