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Article 132-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis probatoire a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée.