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Article 132-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 132-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.