Article 132-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.