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Article 131-36-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-36-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

La juridiction ne peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile qu'après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure et la disponibilité du dispositif technique devant être utilisé.