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Article 465-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 465-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée.