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Article 131-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 131-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17.