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Article 696-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition, les articles 74-2 et 230-33 sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.