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Article L122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article L122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.