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Article 628-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 628-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le présent sous-titre est également applicable, lorsque la loi pénale française est applicable, aux crimes de torture au sens de l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ainsi qu'aux crimes de disparition forcée.