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Article L126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L126-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.