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Article 512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 512 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel, y compris les dispositions du troisième alinéa de l'article 464, sous réserve des dispositions suivantes.