Articles

Article 84-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 84-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article 161-1, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.

La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l'article 161-1 que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.