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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1))

Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.