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Article 148-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 148-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l'objet du recours prévu au dernier alinéa de l'article 145-4-2.