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Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale de la justice au service d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.