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Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ ou dès que possible et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.